Dispositions
générales
Article 1
Un exemplaire de ce
statut sera remis à tout agent dès son admission dans le
personnel sus-visé.
Article 2
Les membres du personnel
ne doivent oublier à aucun moment qu'ils sont liés par le
secret professionnel.
Chapitre
préliminaire : Droit syndical
Article 7
En dehors de l'établissement
et des heures de travail, la liberté d'opinion des membres du personnel
est absolue. Elle ne peut toutefois aller jusqu'à porter atteinte
au crédit et au bon renom de l'établissement.
Titre I :
Organisation de la profession
Chapitre 2
: Comités d'entreprise et délégués du personnel
Article 12
Les comités
d'entreprise sont constitués, là où il y a lieu,
conformément à la loi et suivant les indications contenues
à cet effet dans les circulaires ministérielles. Les délégués
du personnel sont désignés dans les mêmes conditions.
Titre II :
Personnel du réseau des Caisses d'Epargne
Chapitre 1
: Recrutement, avancement, carrière
Article 28
Les entreprises ne
peuvent engager d'employés auxiliaires que dans les cas suivants
:
- pendant les périodes
de surcharge de travail ou encore pour les travaux saisonniers,
- pour effectuer
des travaux particuliers nécessitant un personnel accru,
- pour pourvoir
au remplacement passager d'un employé en cas d'absence prolongée.
En dehors des cas
prévus ci-dessus aucun auxiliaire ne peut être maintenu d'une
manière permanente.
Chapitre 3
: Discipline et sanctions
Article 39
Le conseil fixe son
règlement et désigne son secrétaire. Les membres
du Conseil de Discipline émettent leur avis au vote secret.
Article 40
Les membres du Conseil
de Discipline ont tous pouvoirs pour examiner les dossiers personnels
des comparants. Ils sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne
tant les délibérations du Conseil que le contenu des dossiers.
Article 41
Le Conseil de Discipline ne peut formuler son avis que s'il est au complet
: cet avis doit être formulé hors de la présence de
l'agent.
Article 47
Le recours normal
devant les tribunaux reste ouvert à la suite de toute sanction.
Article 50
L'employeur peut révoquer,
en dehors de toute procédure disciplinaire, les agents frappés
par une condamnation judiciaire en raison de faits passibles de peines
afflictives et infamantes ou infamantes seulement.
Titre III
: Conditions générales du travail
Chapitre 1
: Durée du travail et congés
Article 55
Le congé annuel
payé est fixé à un mois pour tout le personnel ayant
accompli au minimum une année de service.
Le congé du personnel n'ayant pas accompli une année de
service est déterminé conformément aux dispositions
légales en vigueur.
La date de départ est fixée d'un commun accord, compte tenu
des besoins du service, entre l'employeur et les intéressés.
Tout agent partant en congé à une date postérieure
au 10 du mois a droit au paiement anticipé de son traitement afférent
à la durée de son congé.
Le congé annuel n'est pas reporté sur les années
suivantes lorsque, volontairement, l'agent n'a pas demandé à
en bénéficier dans l'année au cours de laquelle il
est dû.
Dans les cas exceptionnels où un salarié est rappelé
pour les besoins du service, il lui est accordé deux jours de congés
supplémentaires et les frais de voyage provoqués par le
déplacement lui sont remboursés.
Le personnel comptant au moins un an de présence a droit à
un complément de congé d'hiver de 3 jours ouvrables. Ce
complément ne peut en aucune façon être accolé
au congé principal. Il doit obligatoirement être pris en
dehors de la période légale, c'est-à-dire entre le
1er novembre et le 30 avril de l'année suivante. (1)
Article 55 bis
Les membres du personnel
titulaire comptant un certain nombre d'années de service ont droit,
chaque année, à un supplément de congé dont
la durée varie selon l'ancienneté dans les conditions suivantes
:
- 1 jour après
10 ans d'ancienneté,
- 2 jours après
20 ans d'ancienneté,
- 3 jours après
30 ans d'ancienneté.
L'ancienneté
s'apprécie au 31 mai de l'année en cours, son point de départ
étant le jour de l'entrée dans les entreprises du réseau
en qualité de stagiaire. Par accord entre l'employeur et l'agent
intéressé, le congé d'ancienneté peut être
pris séparément ou accolé soit au congé principal,
soit au congé d'hiver.
Article 56
En cas d'absence prolongée
pour maladie les salariés titulaires ou auxiliaires ayant plus
d'un an de présence, bénéficient de six mois de congé
à plein traitement et de six mois à demi-traitement. Les
allocations prévues au présent article s'entendent déduction
faite des prestations journalières perçues au titre de la
sécurité sociale.
La durée des périodes de repos pour maladie est fixée
par le médecin traitant sous le contrôle du service médical
de la caisse de sécurité sociale à laquelle le malade
est rattaché.
Toutefois, l'employeur peut, s'il le juge utile, subordonner le versement
de la partie du traitement qu'il est appelé à servir à
un agent dans la limite des périodes fixées ci-dessus, aux
résultats d'une contre-visite qui devra être effectuée
à son domicile si le malade n'est pas en état de se déplacer.
Si l'agent malade a négligé de produire un certificat médical
au moment de la reprise de son service ou si la maladie n'a pas été
reconnue par le service médical, le salaire peut être supprimé
pendant la durée de l'absence sans préjudice des sanctions
susceptibles d'être prises pour absence injustifiée.
Article 57
Les absences pour
maladie ci-dessus prévues sont accordées dans la limite
des droits de chaque agent, défalcation faite des jours d'absence
pour maladie dont l'intéressé a bénéficié
au cours des douze mois précédant le départ pour
maladie.
Article 58
Les agents ayant épuisé
leur droit aux allocations prévues à l'article 56 et dont
l'état de santé nécessiterait certains soins supplémentaires
ou une convalescence peuvent, sur leur demande, être mis en congé
pendant une période maxima de deux ans. Sur production d'un certificat
médical, ce congé est renouvelable pendant une autre période
de deux années.
Pendant ces périodes de congé, les agents n'ont droit qu'aux
allocations prévues au règlement de la Caisse Générale
de Retraites (2).
Ces congés donnent lieu aux mesures de contrôle prévues
à l'article 56.
Article 59
Après un congé
de maladie, et quelle que soit la durée de ce congé, l'agent
est obligatoirement réintégré dans son emploi ou
un emploi similaire, sauf avis formel du service médical.
L'agent, s'il n'est pas réintégré par suite d'un
avis formel du médecin de l'établissement, recevra l'indemnité
de licenciement prévue à l'article 52 (3).
Si une entreprise est dans l'impossibilité de maintenir les deux
agents, le titulaire et le remplaçant,
a) si l'agent intérimaire n'appartient pas au cadre permanent,
il reçoit l'indemnité de droit commun,
b) si l'agent intérimaire vient de l'entreprise même, il
reprend son ancien poste,
c) si l'agent intérimaire appartient au cadre permanent, soit qu'il
ait été recruté à l'extérieur, soit
qu'il vienne d'une autre entreprise, l'employeur le signale à la
Commission Paritaire Régionale qui s'efforcera, par priorité,
d'en assurer le reclassement, dans sa classe et avec son ancienneté
personnelle.
Cet agent reçoit les indemnités calculées selon les
dispositions de l'article 52 fractionnées en mensualités
égales à sa rémunération à la date
de la cessation de l'activité.
Dès le reclassement intervenu, le paiement des mensualités
restant à percevoir sur l'indemnité de licenciement sera
supprimé comme devenu sans objet.
Le bénéfice des mensualités restant à percevoir
sera également supprimé à l'agent refusant son reclassement
sans motif reconnu valable par la Commission Paritaire Régionale.
Article 60
Les salariés
peuvent s'absenter pendant une période ne pouvant excéder
annuellement cinq jours sans subir une réduction d'appointements
et sous réserve des vérifications d'usage, pour soigner
personnellement un enfant, le conjoint ou un ascendant gravement malade.
Au cas où l'état du malade l'exige, ces absences peuvent
se prolonger pendant une durée de deux mois mais les appointements
ne sont plus dus au-delà de cinq jours d'absence.
Article 61
Le congé de
grossesse est de 45 jours à plein traitement avant l'accouchement,
de quatre mois à plein traitement après l'accouchement,
ou à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer en cas d'adoption.
En cas d'allaitement le congé est de quatre mois supplémentaires
à demi-traitement.
Les traitements prévus au présent article s'entendent déduction
faite des prestations journalières perçues au titre de la
sécurité sociale.
L'intéressée peut demander le bénéfice d'un
congé sans traitement de huit mois à l'expiration du dernier
congé prévu ci-dessus.
Article 62
Des congés
spéciaux sont accordés dans les cas suivants :
- Mariage de l'agent
: 1 semaine,
- Mariage d'un enfant
: 2 jours,
- Mariage d'un frère
ou d'une sœur : 1 jour,
- Naissance d'un
enfant : 3 jours,
- Baptême,
première communion : 1 jour,
- Décès
du conjoint : 6 jours,
- Décès
d'un enfant, du père ou de la mère : 3 jours,
- Décès
d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur,
des grands-parents, des beaux-parents et des petits-enfants : 2 jours.
Les bénéficiaires
desdits congés doivent produire les justifications utiles à
l'employeur.
Article 63
Lorsqu'un salarié
doit assumer une charge publique ou syndicale à laquelle il consacre
la plus grande partie de son temps, il peut prétendre à
un congé de longue durée sans rémunération.
L'octroi d'un tel congé ne peut porter préjudice au salarié
intéressé qui, à l'expiration dudit congé,
doit être réintégré dans les cadres du personnel
de l'entreprise.
En l'absence de vacance, l'employeur signale la situation de l'agent à
la Commission Paritaire Régionale qui assure son reclassement par
priorité (4).
Lors de sa réintégration, le salarié est placé
dans la situation qu'il occuperait pour l'ancienneté et l'avancement
de grade s'il n'avait pas interrompu son service.
Article 64
Il peut être
accordé des congés sans traitement pour convenances personnelles
sur la demande de l'intéressé. Ces congés ne peuvent
être inférieurs à un an ni supérieurs à
deux ans. A l'expiration de ce délai, le salarié doit réintégrer
son poste ou est considéré comme démissionnaire.
Dans ce dernier cas, il en est averti quinze jours à l'avance par
lettre recommandée, par l'employeur.
Chapitre 2
: Traitements et indemnités
Section 2
: Indemnités
Article 80 bis
il est versé
aux agents comptant au moins 15 ans d'ancienneté au moment de leur
départ en retraite une indemnité égale à 6
% du traitement mensuel par année de service effectuée dans
les entreprises du réseau et jusqu'à concurrence d'un maximum
de 40 annuités, le traitement mensuel pris en considération
étant égal au douzième de la rémunération
totale des 12 derniers mois écoulés.
Lors de la liquidation de leur retraite par la Caisse Générale
de Retraites, les agents en invalidité justifiant de 15 ans de
service (service actif et période d'incapacité consécutive
à un accident de travail ou à une maladie professionnelle)
se voient attribuer par leur entreprise la prime prévues au 1er
alinéa ci-dessus calculée sur la base de leur temps de service
actif augmenté du temps d'incapacité consécutive
à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
La rémunération de référence est celle de
la classe ou de la catégorie qu'ils occupaient au moment de leur
prise en charge au titre de l'invalidité.
Chapitre 3
: Hygiène et sécurité
Article 81
Les employeurs sont
tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets et règlements
en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs,
ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.
Article 81-1 :
Sous-commission Sécurité
Il est institué
par la CPN une sous-commission Sécurité chargée de
suivre les questions d'intérêt national dans ce domaine.
La sous-commission est composée d'un représentant au moins,
et de deux représentants au plus, de chaque organisation syndicale
représentative dans le réseau des Caisses d'Epargne.
La délégation des employeurs est désignée
par le Cencep. La sous-commission se réunit, à l'initiative
du Cencep, au moins deux fois par an.
Une ou plusieurs réunions supplémentaires peuvent être
envisagées si nécessaire en accord entre les organisations
syndicales et le Cencep.
La sous-commission est destinataire d'informations établies par
le Cencep, concernant la sécurité dans le réseau
des Caisses d'Epargne, y compris les questions de formation à la
sécurité.
Elle fait à la CPN toutes propositions visant à améliorer
les dispositions dans les domaines sus-visés.
Article 81-2 :
Formation à la sécurité
Tout salarié,
nouvellement recruté dans une entreprise du réseau des Caisses
d'Epargne ou nouvellement affecté notamment en agence, doit suivre
une formation à la sécurité. Cette formation sera
actualisée régulièrement selon l'évolution
de l'environnement et renouvelée périodiquement.
Doivent également suivre une formation de même nature, les
salariés intérimaires et les salariés embauchés
à durée déterminée, y compris pendant la période
des congés. Le contenu et la durée de la formation sont
adaptés en conséquence.
La formation doit porter obligatoirement sur les thèmes suivants
:
· sécurité des personnes (notamment conduite à
tenir en cas d'agression, d'incendie ou d'incidents),
· sécurité des biens.
La formation sera adaptée par les entreprises du réseau,
en concertation avec leur CHSCT et leur comité d'entreprise, dans
le cadre de leurs attributions respectives ou, à défaut,
avec les délégués du personnel.
Elle a lieu sur le temps de travail et est rémunérée
comme tel.
Article 81-3 :
Agression
Les salariés
victimes d'une agression, ou d'une tentative d'agression, en relation
avec leur activité professionnelle, sont l'objet d'une déclaration
au titre du régime " accident du travail " et ils sont
informés par l'employeur du contenu des dispositions en vigueur
leur permettant de bénéficier de la législation sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Ils doivent être invités à se rendre à une
visite médicale du travail dans les délais légaux.
Ils bénéficient d'un droit à un repos exceptionnel
rémunéré de deux jours ouvrés.
Pour les formalités administratives (notamment de police), ils
élisent domicile au siège de leur entreprise.
Ils bénéficient contre les auteurs de l'agression d'un droit
d'assistance aux frais de l'entreprise, dans le cadre des formalités
et actions judiciaires ou autres éventuellement engagées,
par l'avocat de leur choix. Cet avocat peut être le même que
celui de la caisse.
Ils bénéficient d'une priorité pour obtenir un changement
d'affectation sans perte de salaire et sans que cette mesure porte atteinte
au déroulement normal de leur carrière.
L'agence où a eu lieu l'agression fera l'objet d'un examen spécial par
le service de sécurité de l'entreprise pour étudier si des mesures
techniques doivent être prises. Le CHSCT est associé à cet examen en
application des dispositions du code du travail.
Toute agence ayant subi une agression doit systématiquement être
fermée au public jusqu'à la fin de la journée.
Article 84
Les entreprises occupant
un nombreux personnel doivent organiser, en accord avec le comité
d'entreprise, les délégués du personnel ou, à
défaut, les représentants des organisation syndicales, dans
leur immeuble ou à proximité, un réfectoire, un service
médical et, éventuellement, un salon de repos. Les autres
établissements mettront, autant que possible, à la disposition
de leur personnel, les mêmes aménagements.
Modalités
d'application
Article 85
Le présent
statut ne pourra, en aucun cas, être la cause d'une réduction
des avantages acquis par le personnel à la date de sa mise en application.
1 L'ordonnance du
16.01.82 prévoyant un régime de congés payés
globalement plus favorable que le statut, il convient d'appliquer désormais
les dispositions légales prévues en la matière (lettre
ministérielle du 16.12.82).
2 Depuis l'accord CPN du 31.05.96, il s'agit des allocations prévues
au règlement de la Caisse Générale de Prévoyance.
3 L'indemnité visée est celle décrite à l'article
2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22.12.94.
4 Alinéa privé d'effet depuis la suppression des CPR mentionnée
à l'article 1 de l'accord sur les instances paritaires nationales
du 22.12.94.
|